Un rapport du préfet du 9 août 1913 sur la situation sociale du département (1M 99) mentionne que la vie sociale est calme, que la loi d'assistance aux vieillards a apporté un mieux-être chez les cultivateurs âgés mais il note néanmoins que l'application des lois sociales laisse à désirer : "les lois sur l'instruction, l'hygiène, les progrès ruraux, la mutualité, la prévoyance sociale, les habitations à bon marché et d'autres encore qui resteront l'honneur de la Troisième République, ne sont pas d'une application, toujours facile".
Cette sous-série est la plus volumineuse et après quelques liasses d'intérêt général (3X 1-9), l'assistance à l'enfance en constitue la partie essentielle (3X 10-374).
Le décret du 19 janvier 1811 prévoit qu'un hospice par arrondissement doit désormais recevoir les enfants trouvés. Chacun des établissements devait construire un "tour" où les malheureux enfants devaient être déposés. Le tout était une espèce d'armoire ronde et tournante, posée dans l'épaisseur du mur à l'entrée de l'hospice. Ce système, s'il permettait l'anonymat, ne permettait aucun contact et aucune offre de nature à décourager cet abandon.
La loi du 27 juin 1904 confie "la protection des enfants de toute catégorie et la tutelle des pupilles de l'Assistance publique" au préfet. La préposée des admissions rappelle à la personne qui présente l'enfant les moyens institués par la loi en faveur des mères en difficulté et les met en garde contre les conséquences de l'abandon. Un procès-verbal d'abandon est établi.
Le plan de classement est le suivant ; après les dossiers généraux d'organisation du service (3X 10-24), viennent les dossiers de prise en charge des enfants (3X 25-117) : procès-verbaux "d'expositions", registres matricules et de tutelles, placements en nourrice, mutations, rapports d'inspection, suivis des dossiers individuels des enfants nés de 1890 à 1940 (1X 118-299), l'assistance à l'enfance se terminant par les dossiers de comptabilité (1X 300-374).
L'assistance aux familles : primes à la natalité (3X 375-381), familles nombreuses (3X 382-391), habitations bon marché (3X 392-406), colonies de vacances (3X 407), ne concerne que le XXe siècle.
L'assistance aux malades infirmes et incurables (3X 408-461), commence par l'assistance aux sourds-muets et aveugles, aux idiots (3X 408-422). Il s'agit essentiellement d'admissions dans les institutions nationales : hospice des Quinze-vingts, institution des jeunes aveugles, maisons des sourds-muets de Bordeaux et Chambéry. La loi du 16 vendémiaire an V, avait prévu dans son article 4, que les établissements destinés aux aveugles et sourds-muets resteraient à la charge du "Trésor national". Ils ont été réunis le 21 février 1841 sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.
L'assistance aux vieillards, infirmes et incurables (3X 425-461) est régie par la loi du 14 juillet 1905 qui fait obligation à tous les hospices de recevoir gratuitement tous les vieillards, infirmes et incurables ayant leur domicile de secours dans la commune où est situé l'établissement.
La Caisse des retraites instituée par la loi du 18 juin 1850, prend le nom de Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, loi du 20 juillet 1886 (3X 462-476) ; les pensions sont majorées par la loi du 31 décembre 1895. Les retraites ouvrières et paysannes (3X 477-505) sont créées par la loi du 5 avril 1910 ; une lettre du commissaire de police au préfet de la Corrèze du 20 juillet 1911 (4M 27) rendant compte de l'accueil fait à cette loi, mentionne que celui-ci est très réservé pour les deux tiers des assujettis, certains même refusant de payer leur cotisation.
L'assistance médicale gratuite (3X 506-525) est imposée par la loi du 15 juillet 1893. Elle oblige l'hôpital à accepter tous les malades qui ne peuvent être soignés utilement à domicile, contre remboursement des frais engagés à la charge de la commune, du département ou de l'état. Le règlement départemental pour l'application de la loi est adopté par le Conseil général le 1 juin 1935. Les dernières liasses de la sous-série concernent l'inspection médicale des écoles (3X 526-528) et les œuvres privées d'assistance et de bienfaisance (3X 529).