Sous-série 1 X Administration hospitalière

(350 articles, 21m.l.)


Les dossiers des établissements hospitaliers sont regroupés dans cette sous-série. La notion d'"hôpital" a évolué aux cours des siècles. D'abord, établissement issu de la doctrine chrétienne, il désigne sous l'ancien régime, le lieu où l'on enferme, sur ordre de la police, les mendiants, les vagabonds et les femmes "de mauvaise vie". La Révolution française, soucieuse de le réhabiliter, le transforme en "hospice", et, la distinction entre hôpital et hospice n'est effective que depuis la loi du 7 août 1851 : l'article 1 traite des hôpitaux, lieux où sont dispensés les soins, et l'article 2 des hospices, établissements où sont reçu les enfants abandonnés, les vieillards invalides et les infirmes. La circulaire du 15 décembre 1899 portant règlement type des hôpitaux et hospices, souligne la nécessité et l'intérêt de bien distinguer ces deux catégories.
La documentation commune aux différents établissements(1X 1-52) mérite quelques explications.

La commission administrative
La commission administrative de l'hôpital a joué un rôle essentiel. La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) en fixe les bases : " Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nomment une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire". En l'an VIII, la surveillance des établissements hospitaliers échappe aux municipalités pour être exercée par le sous-préfet, et suite aux protestations, le ministre de l'Intérieur, Chaptal, reconnaît en floréal an IX "comme membres-nés de l'administration hospitalière, les maires des communes…". Par décret du 7 germinal an VIII(28 mars 1805), les nouveaux membres renouvelés par cinquième chaque année sont désignés par le préfet sur une liste de cinq candidats présentés par la Commission elle-même. Enfin la loi du 5 août 1879, écarte les membres du clergé, et les commissions doivent comprendre, outre le maire, 6 membres dont 4 nommés par le préfet et 2 désignés par le conseil municipal. Ce système durera jusqu'à la loi du 21 décembre 1941.
Toute décision importante est prise en commun lors des réunions qui se tiennent dans l'établissement et ses membres appartiennent à la bourgeoisie. La plupart de ses décisions sont immédiatement exécutoires, d'autres ne le sont qu'après avis du conseil municipal (budgets, comptes, échanges, aliénations, acceptation de dons et legs, emprunts, etc…). Les décisions concernant le patrimoine hospitalier sont exécutoires 30 jours après la notification officielle au préfet, si celui-ci ne fait pas opposition. Les décisions les plus importantes doivent être expressément approuvées par le préfet avant exécution. Les commissions administratives ont contribué à mettre en place une administration cohérente dans l'ensemble des établissements hospitaliers.

Les agents administratifs
Sous leur direction, des agents administratifs vont assurer la marche quotidienne de l'établissement :
- le receveur, agent comptable chargé d'effectuer les recettes et dépenses de l'établissement.
- l'économe, rouage essentiel du fonctionnement journalier des établissements et dont les fonctions vont être précisées tout au long du XIXe siècle. Depuis le décret du 9 septembre 1899, tous les établissements, même les plus modestes, doivent posséder une comptabilité-matières dont les écritures sont fixées dans le moindre détail. L'économe est nommé par la commission administrative depuis la loi du 7 août 1851.
- Le secrétaire tient les registres de délibérations de la commission, puis tous les autres registres des services administratifs : son rôle est de plus en plus important.
- les aumôniers et les sœurs hospitalières, les infirmières et le personnel de service : le personnel infirmier et laïque se développe considérablement au cours du Second Empire et de la Troisième République.
Suite à cette documentation générale, se trouvent par ordre alphabétique de communes, les établissements classés de la façon suivante : administration, personnel, bâtiments, routes et biens fonciers, biens immeubles, dons et legs, comptabilité (1X 53-142).

Les ressources
Les ressources se composent essentiellement des revenus, des biens fonciers, des rentes sur l'état, des droits d'octroi, de taxes sur les spectacles, de loteries, de libéralités : dons, legs et collectes, de droits usuels et de subventions communales.
Selon la loi de vendémiaire an V, les biens-fonds qui avaient été vendus à la suite de la "nationalisation" du 23 messidor an II, devaient être restitués ou remplacés par des biens nationaux de même valeur. Ces opérations étant complexes, beaucoup d'hospices n'ont pas pu récupérer leurs biens. Dans l'ensemble, ces biens-fonds, en fors mauvais état et mal gérés, rapportent peu et des circulaires ministérielles recommandent leur vente. Les placements en rente se sont multipliés sous la pression préfectorale : il est fait obligation aux commissions administratives d'aliéner les immeubles légués et d'employer les produits de la vente en rentes françaises. Par contre l'aliénation de rentes est soumise à une procédure longue et complexe. Les règles administratives imposées pour l'acceptation de dons et legs sont assez contraignantes.

Les sanatoriums et préventoriums
La lutte intensive menée contre la tuberculose depuis 1890, conduit à la construction de bâtiments particuliers situés dans la campagne et isolés pour éviter tout risque de contagion : les sanatoriums et préventoriums (1X 143-160). En Corrèze "pays vert", si bien nommé, 3 établissements sont créés : le préventorium de Servières-le-Château, les sanatoriums du Glandier (Beyssac) et Boulou-les-Roses (Ligneyrac).

La maternité départementale à Tulle
La maternité départementale à Tulle (fonds de la préfecture et de la maternité), constitue un ensemble documentaire très intéressant : gestion de l'établissement et enregistrement des accouchées (1X 161-243).

Les asiles d'aliénés
Les asiles d'aliénés (1X 244-350), créés pour la défense de la société au moins autant que pour la guérison des malades, sont régis par la loi du 30 juin 1838 : "chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé". L'asile de la Cellette, commune de Monestier-Merlines, reçoit les malades de la Corrèze et du Puy-de-Dôme. Quant aux femmes aliénées du département, elles sont dirigées sur l'asile Sainte-Marie de L'Assomption de Clermont-Ferrand.
Deux établissements nommés "asiles" ont une vocation particulière : l'asile Charles Gobert à la Choisne, commune de Mansac, est réservé aux vieillards et l'asile de Rabès, commune de Cornil, à l'origine dépôt de mendicité créé par décret du 22 décembre 1852, est transformé en asile pour vieillards incurables et malades indigents.




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